Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 194

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ont signé le 15 décembre 2010 un accord relatif aux services aériens.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « feuille de route » adoptée par le Conseil de l’Union européenne en juin 2005 qui vise à développer la politique extérieure de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation civile.

Un des objectifs de cette politique est la création d’espaces aériens communs avec les pays de la politique européenne de voisinage, espaces à l’intérieur desquels les services de transport aérien sont progressivement libéralisés et les réglementations harmonisées sur la base des normes européennes.

Parmi les pays du voisinage, la Commission européenne distingue ceux d’ores et déjà engagés dans une coopération paneuropéenne dans le domaine du transport aérien, principalement les pays à l’Est de l’Union qui forment le volet oriental de cette politique, des autres partenaires bordant le pourtour méditerranéen intégrés dans le volet méridional. À terme, la Commission prévoit de renforcer encore l’intégration régionale par le biais de deux accords aériens multilatéraux spécifiques à chacun de ces deux volets de la politique européenne de voisinage.

S’agissant de la partie méridionale, un premier accord « euro-méditerranéen » a été signé avec le Maroc le 12 décembre 2006 (1). L’accord signé avec la Jordanie en reprend les principes et l’architecture.

Pour la France, cet accord européen avec la Jordanie se substituera aux dispositions de « l’accord entre la République française et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux services aériens », signé à Amman le 30 avril 1966, qui restera toutefois le cadre juridique applicable aux parties du territoire français non couvertes par les traités européens.

La Commission européenne a négocié avec le Royaume hachémite de Jordanie les termes de cet accord pour le compte de l’Union européenne et de ses États membres en vertu d’une décision prise par le Conseil de l’Union européenne des 29 et 30 novembre 2007. Les négociations ont débuté en novembre 2008 sous Présidence française de l’Union européenne et, au terme de quatre sessions de négociations, un projet d’accord a été paraphé à Amman le 17 mars 2010. L’accord a été signé à Bruxelles le 15 décembre 2010.

Portée de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens avec la Jordanie :

L’objectif de cet accord euro-méditerranéen est d’ouvrir progressivement les relations aériennes entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de Jordanie, sous condition de la reprise par la Jordanie d’une part substantielle de l’acquis communautaire en matière de transport aérien.

L’harmonisation des normes sur la base des règles européennes est la garantie de la mise en œuvre de standards élevés et uniformes dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la gestion du trafic aérien. Certaines des règles communautaires en matière de protection de l’environnement et de protection des consommateurs seront également appliquées.

Les entreprises de transport aérien européennes et jordaniennes pourront ainsi librement fournir leurs services sur la seule base de considérations commerciales, la reprise de l’acquis communautaire et l’application de principes communs relatifs à la concurrence favorisant l’émergence d’un cadre concurrentiel juste et équitable.

L’ouverture des marchés permettra par ailleurs d’accroître l’offre de transport aérien entre l’Union européenne et la Jordanie, condition indispensable au développement de l’activité touristique et, plus généralement, de l’économie jordanienne.

L’accord comporte vingt-neuf articles ainsi que quatre annexes parties intégrantes de l’accord.

L’article 1er définit les termes employés dans l’accord.

Le titre Ier est consacré aux dispositions économiques (articles 2 à 12) :

Les droits commerciaux des transporteurs aériens des Parties contractantes pour les services aériens internationaux sont fixés à l’article 2. Les dispositions prévues aux annexes I et II de l’accord précisent les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exercés. Les services intérieurs aux États concernés (droits de cabotage) sont explicitement exclus du champ des droits ouverts.

Les articles 3 et 4, relatifs à l’autorisation et à la révocation des autorisations d’exploitation des transporteurs aériens, établissent les conditions dans lesquelles les Parties contractantes accordent, refusent, révoquent, suspendent ou limitent lesdites autorisations d’exploitation.

L’article 4 bis pose le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions prises par chaque Partie, d’une part, sur les capacités financières et de gestion des entreprises de transport aérien (la « conformité » dans l’accord) et, d’autre part, sur la détermination de la citoyenneté économique liée à la propriété et au contrôle effectif des transporteurs aériens.

Le principe de la libéralisation de l’investissement est posé à l’article 5, qui permet la détention et le contrôle effectif des transporteurs aériens de chaque Partie par des intérêts de l’autre Partie, sous réserve d’une décision du comité mixte.

Les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes relatives à l’entrée, à la sortie et au séjour sur le territoire des aéronefs, des passagers, des membres d’équipage et du fret demeurent applicables (article 6).

Les principes relatifs à la concurrence définis au chapitre II du titre IV de l’accord d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé le 24 novembre 1997, s’appliquent aux opérations menées dans le cadre l’accord euro-méditerranéen avec la Jordanie (article 7). Cet article définit également les principes d’un cadre concurrentiel loyal qui interdit, sauf exception, les subventions publiques. Un mécanisme de consultation est mis en place pour régler les différends relatifs aux problèmes de concurrence.

L’article 8, relatif aux activités commerciales, précise les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens de chaque Partie peuvent exercer leurs activités commerciales sur le territoire de l’autre Partie.

L’article 9, relatif aux droits de douane et taxes, prévoit les exemptions en matière de droits de douane et taxes que s’accordent mutuellement les Parties contractantes.

L’article 10, relatif aux redevances imposées pour l’usage des infrastructures et services aéroportuaires et des services de navigation aérienne, définit les critères auxquels doivent satisfaire les redevances d’usage qui doivent être justes, raisonnables et calculées en fonction des coûts supportés par les fournisseurs de services.

La liberté de fixation des tarifs des services aériens par les transporteurs est un principe énoncé à l’article 11 qui prévoit également que les autorités des Parties contractantes n’imposent pas le dépôt des tarifs pratiqués.

L’article 12 organise l’échange de données statistiques.

Le titre II est consacré aux dispositions réglementaires (articles 13 à 19) :

En application des articles 13 à 19, les Parties contractantes s’engagent à mettre en œuvre les normes communautaires annexées à l’accord dans différents domaines du transport aérien : la sécurité et la sûreté de l’aviation civile (articles 13 et 14), la gestion du trafic aérien (article 15), la protection de l’environnement (article 16), la protection des consommateurs (article 17), les systèmes informatisés de réservation (article 18) et les aspects sociaux (article 19) du transport aérien. De surcroît :

– l’article 13, relatif à la sécurité aérienne, prévoit l’inspection au sol des aéronefs soupçonnés de ne pas respecter les normes internationales de sécurité et préserve la possibilité de prendre des mesures appropriées en cas de doute sur le niveau de sécurité offert par un aéronef ou la manière dont il est exploité ;

– s’agissant de la sûreté aérienne, l’article 14 reprend les dispositions standards définies par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ; lorsque les circonstances l’exigent, les Parties peuvent prendre des mesures immédiates pour préserver la sûreté des vols ;

– une coopération spécifique dans le domaine de la gestion du trafic aérien est prévue à l’article 15 en vue d’élargir le ciel unique européen à la Jordanie qui sera associée aux travaux du comité du ciel unique européen ;

– l’importance de protéger l’environnement dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la politique aéronautique internationale est affirmée à l’article 16 ; la possibilité pour chacune des Parties de prendre des mesures appropriées pour lutter contre les effets de l’aviation internationale sur l’environnement est garantie.

Le titre III est consacré aux dispositions institutionnelles (articles 20 à 29) :

L’article 20, relatif à l’interprétation et au contrôle de l’application de l’accord, formalise les obligations qui incombent aux Parties afin d’assurer sa bonne application.

Un comité mixte est créé en vertu de l’article 21. Composé de représentants des Parties, il est responsable de l’administration de l’accord et de sa mise en œuvre. Organe de concertation, le comité mixte est également chargé de développer la coopération dans les différents domaines du transport aérien.

L’article 22, relatif au règlement des différends et à la procédure d’arbitrage, pose le principe du recours au comité mixte pour la résolution des différends survenant à propos de l’interprétation ou de l’application de l’accord et prévoit, si cette procédure est infructueuse, de recourir au conseil d’association institué au titre de l’accord d’association. En dernier recours, les différends peuvent être soumis à un tribunal arbitral.

Sous les conditions posées à l’article 23, une Partie peut recourir à des mesures de sauvegarde.

L’article 24, fixe comme objectif ultime la création d’un espace aérien euro-méditerranéen commun avec les autres États du pourtour méditerranéen liés à l’Union européenne par des accords euro-méditerranéens de services aériens similaires, ce qui est déjà le cas du Maroc.

L’article 25 pose le principe de la suprématie des dispositions de l’accord euro-méditerranéen avec la Jordanie sur celles des accords bilatéraux existants entre les États membres de l’Union européenne et la Jordanie. Toutefois, les droits desdits accords bilatéraux qui seraient plus favorables continuent à s’appliquer.

Les articles 26 à 29 reprennent les éléments habituels du droit des traités relatifs aux modifications, à la dénonciation, à l’enregistrement et à l’entrée en vigueur d’un accord international. Plus particulièrement :

– l’article 26, prévoit, lorsqu’une Partie envisage des modifications législatives susceptibles d’interagir avec l’un des domaines couverts par l’accord, les modalités d’information, d’évaluation et éventuellement d’intégration des nouvelles normes dans l’annexe III ;

– l’article 29, paragraphe 2, offre la possibilité d’appliquer provisoirement l’accord euro-méditerranéen avec la Jordanie sous réserve du respect du droit interne des Parties. En ce qui concerne la France, une telle application provisoire sera possible après l’achèvement de la procédure de ratification.

L’annexe I, relative aux services agréés et routes spécifiées, précise les conditions d’exploitation des transporteurs aériens européens et jordaniens. Ces transporteurs pourront desservir, au départ de tout aéroport de l’Union européenne, tout aéroport en Jordanie (droits dits de 3e et de 4e libertés) et pourront effectuer des vols via un point intermédiaire dans certains pays tiers avec la possibilité d’exercer des droits de trafic sur cette escale (droits de 5e liberté) (2). L’annexe I dresse également la liste des souplesses d’exploitation dont les transporteurs peuvent bénéficier pour proposer leurs services.

L’annexe II, relative aux dispositions transitoires, établit un lien entre la reprise de l’acquis communautaire par le Royaume hachémite de Jordanie et le degré d’ouverture du marché. L’extension des opportunités commerciales aux vols dits de 5e liberté, y compris pour les transporteurs jordaniens entre deux États membres de l’Union, est subordonnée à une décision du comité mixte validant l’achèvement de la reprise de l’acquis communautaire par la Jordanie.

Par dérogation aux principes fixés à l’article 8 (activités commerciales), l’annexe II prévoit un délai jusqu’au 1er janvier 2016 pour l’ouverture à la concurrence des services d’assistance en escale à l’aéroport international Reine Alia d’Amman.

L’annexe III, relative aux règles applicables à l’aviation civile, dresse la liste des règles européennes en matière de sécurité et de sûreté aérienne, de gestion du trafic aérien, de protection de l’environnement, de systèmes informatisés de réservation et couvrant certains aspects sociaux que la Jordanie s’engage à appliquer progressivement. Le comité mixte est chargé de la mise à jour régulière de cette liste.

L’annexe IV, liste les États mentionnés aux articles 3 et 4 de l’accord (dispositions relatives à la nationalité économique des transporteurs aériens européens) et à l’annexe I (routes spécifiées). Il s’agit des pays de l’Espace économique européen et de la Suisse.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, qui, comportant des dispositions législatives, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (ensemble quatre annexes) signé à Bruxelles, le 15 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 12 septembre 2012.

Signé : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères


Signé :
Laurent FABIUS

1 () Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part :

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:386:0057:0088:FR:PDF.

2 () Les points intermédiaires prévus à l’accord sont :

– les pays de la zone Euromed (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Syrie, Territoires palestiniens, Tunisie et Turquie) ;

– les pays de l’accord multilatéral créant un espace aérien commun européen (EACE) : accord entre les 27 États membres de l’Union, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, la Croatie, l’Islande, la Macédoine, le Monténégro, la Norvège, la Serbie et la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo ;

– le Liechtenstein et la Suisse.


© Assemblée nationale